M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
1. Sous réserve de l’article 4.1, toute personne ou société qui produit et met en marché du poulet visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
Le présent règlement s’applique à une coopérative; le membre d’une coopérative est réputé ne pas être un actionnaire ou un associé.
Pour l’application du présent règlement, une fiducie est réputée être une personne morale.
On entend par:
«contingent individuel», la quantité maximale de poulet, exprimée en kilogrammes de poids vif, qu’une personne ou société est autorisée à mettre en marché, généralement par période, laquelle est calculée par les Éleveurs conformément à la section 1 du chapitre III, en tenant compte des locations de quotas et de l’allocation du Québec;
«membre d’une coopérative», quiconque détient des actions ou des parts, dans une coopérative, lui donnant droit au titre de sociétaire, membre, membre auxiliaire, détenteur d’actions ou de parts privilégiées ou détenteur d’actions ou de parts privilégiées participantes;
«période», cycle de production de 8 semaines dont le calendrier est publié à l’adresse www.volaillesduquebec.qc.ca/a-propos/publications/calendrier-des-periodes;
«quota», une autorisation de production, y compris selon les programmes d’aide au démarrage et d’aide à la relève prévus à la section 3 du chapitre I, émise par les Éleveurs laquelle est exprimée en mètres carrés et confirmée par un certificat.
Décision 6367, a. 1; Décision 7287, a. 1; Décision 11482, a. 2.
1. Toute personne qui produit et met en marché du poulet visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «quota», une autorisation de production exprimée en mètres carrés et confirmée par un certificat.
Décision 6367, a. 1; Décision 7287, a. 1.